Vous êtes à la recherche d’un logement.

Plusieurs solutions s’offrent à vous :

    • Traiter de particulier à particulier en s’appuyant sur les petites annonces et des sites internet spécialisés. C’est certainement la solution la plus économique…mais prudence : attention aux arnaques fréquentes (ne versez jamais rien avant d’avoir visité l’appartement, vous être assuré de sa disponibilité et signé un bail en bonne et due forme en respectant les règles (notamment quant à l’état des lieux et aux termes du bail) comme si vous aviez eu affaire à une professionnel. Attention parfois des professionnels (marchands de listes) se cachent derrière de petites annonces. Si vous avez le moindre doute : fuyez !
    • Vous adresser à une agence immobilière (de préférence affiliée à un réseau : Fnaim). Cela vous garantit normalement un certain professionnalisme mais les agences immobilières ne sont pas toujours à l’abri de pratiques abusives que ce soit quant aux documents qui vous seront demandés ou à la répartition de certains frais entre locataire et propriétaire (cf. notre enquête et campagne nationale de mars 2011)
    • Vous adresser à un marchand de listes… ce que nous vous déconseillons ! Les pratiques de ces marchands ont conduit l’UFC Que Choisir à engager récemment une action nationale contre ces officines pour leurs pratiques commerciales non conformes à leurs obligations. Les plus courantes : obligation de payer avant de fournir la liste, liste de biens non conformes à vos critères, bien souvent indisponibles... Notre association a récemment porté plainte contre un marchand de listes de Montpellier (l’Office des Locataires).

1. Les frais d’agence immobilière

Pour trouver un locataire, les bailleurs mandatent souvent une agence immobilière avec un coût souvent important pour le locataire (un mois de loyer hors charge environ). Quels sont les honoraires qui doivent être réglés par le locataire ?
L’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les frais des intermédiaires qui rédigent un acte de location sont à partager par moitié entre le bailleur et le locataire. Mais, des divergences existent quant aux frais visés par la règle du partage : s’agit-il uniquement des frais de rédaction, ou cela recouvre-t-il tous les frais qui ont concouru en amont à la rédaction de cet acte (honoraires de négociation, de recherche..) ? La cour d’appel de Grenoble du 19 octobre 2004 a considéré qu’« est abusive la clause qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation entre le bailleur et le preneur alors que l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit un tel partage que pour les frais afférents à l’établissement d’un acte de location ». Ainsi, on peut considérer que seuls les frais de rédaction peuvent être facturés par moitié au locataire.


2. Les documents que l’on ne peut vous demander

Il y a certaines choses que le bailleur ou l’agence immobilière ne peuvent pas exiger du locataire. Notamment une photographie d’identité (hormis celle de la pièce justificative d’identité), votre carte d’assuré social, une attestation de bonne tenue de compte, votre dossier médical, un extrait du casier judiciaire, un chèque de réservation, une autorisation de prélèvement automatique, un relevé de compte bancaire, une copie des informations figurant sur le FICP, une attestation de l’employeur dès lors que vous fournissez contrat de travail et bulletins de salaire… (art. 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 pour en voir la liste). On peut par contre vous demander : copie d’une pièce d’identité, de vos bulletins de salaire, de votre contrat de travail (ou lettre d’embauche) de votre avis d’imposition.


3. Les marchands de listes et leurs obligations

Est-ce qu‘un marchand de liste peut demander de l’argent avant de fournir effectivement cette liste ?

Il est strictement interdit pour les marchands de listes d’exiger le paiement avant la fourniture de la liste (6.II de la loi du 2 janvier 1970, n
o 70-9). Seulement, dans la pratique, les professionnels continuent souvent d’exiger un tel paiement, certainement parce qu’il est difficile de prouver de tels agissements. Il faut dans ce cas éviter de s’engager, et signaler ce comportement illicite à la Direction Départementale de la Protection des Populations.

La liste des logements fournie par l’agence ne correspond pas ou ne correspond que partiellement aux caractéristiques convenues, ou les renseignements sont erronés.

En vertu d’un arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2007, le marchand de listes a une « obligation d’accomplir parfaitement sa prestation consistant à fournir exclusivement une liste de biens disponibles correspondant à celui recherché par le cocontractant ». Il engage donc sa responsabilité dès lors qu’il présente une liste qui ne correspond pas aux critères du client (superficie, secteur…) et, a fortiori, si les renseignements sont erronés. Dans ce cas, il faut mettre en demeure l’agence de fournir une liste conforme aux stipulations
contractuelles.

… ou la liste contient des biens indisponibles (déjà loués, défaut d’accord du propriétaire…).

En vertu de l’arrêt susvisé de la Cour de cassation, le marchand de listes a une « obligation d’accomplir parfaitement sa prestation consistant à fournir exclusivement une liste de biens disponibles correspondant à celui recherché par le cocontractant ». Le vendeur de listes est donc responsable en fournissant une liste de logements indisponibles, dès lors qu’ils le sont avant la délivrance de la liste. Dans ce cas, il faut mettre en demeure l’agence de fournir une liste conforme aux stipulations contractuelles.

Attention : Le locataire ne peut refuser de payer tout ou partie du prix qu’en cas d’inexécution substantielle des obligations du marchand de listes (un nombre important de propositions ne correspondent pas, sont indisponibles ou erronées).
La liste fournie ne contient que des logements proposés gratuitement sur des sites Internet Des clients se plaignent régulièrement que les annonces proposées ne soient qu’une reprise d’annonces disponibles gratuitement sur Internet. Ce seul fait ne caractérise pas une faute du marchand de liste pour autant que les logements soient disponibles et que le marchand de liste ne garantisse pas une exclusivité sur les biens proposés au locataire.

 

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