Le 30/11/2002, Madame et Monsieur M. sont victimes d’un accident de la route provoqué par un chauffard ivre.

Monsieur M. est décédé sur les lieux de l’accident. Madame M. doit subir plusieurs interventions chirurgicales suivies d’une longue rééducation.

Après un long procès, la compagnie d’assurance adverse AGF IART a procédé à de multiples versements de provisions adressés à l’avocate de Madame M. avant de solder ce sinistre en juillet 2009.

En juillet 2012, Madame M. reçoit par l’intermédiaire de l’avocate chargée de son dossier, une réclamation de trop perçu d’un montant de 23 467,57 € émanant de la compagnie AGF IART.

Madame M. s’adresse à l’UFC-Que Choisir de Montpellier. Suivant les conseils de son association locale, Madame M. réclame, par l’intermédiaire de son avocate, un décompte détaillé de l’ensemble des opérations.

Dès réception de ces documents, après une lecture attentive de ce décompte d’écritures comptables, une anomalie est décelée : la relance pour trop perçu a été faite par ALLIANZ IARD et non par AGF IART.

Or AGF IART étant devenu ALLIANZ IARD en 2007, la conseillère litige de l'association locale fait l’hypothèse que l’audit effectué à l’occasion du rachat de la société avait permis de déceler ce trop perçu de 23 467,57 €.

Le 06/09/2012 l’association locale adresse un courrier à ALLIANZ IARD indiquant ne pas comprendre qu’une erreur de décompte apparaisse après plus de 2 ans d'exercices comptables clôturés.

Le 08/10/2012 ALLIANZ IARD capitule et informe Madame M. qu’elle abandonne sa réclamation « dans un but commercial » et procède au classement du dossier.