Deco Center.Le 21 Janvier 2012 notre adhérente commande un canapé d’angle au magasin DECO CENTER de Montpellier pour un montant de 3500 euros, livré le même jour. Sa livraison est réglée par un chèque 75 euros, assortie de la reprise de 2 canapés anciens. Cette commande est accompagnée d’un contrat de crédit. Le vendeur fait signer à notre adhérente une réduction non manuscrite du délai de rétractation à 3 jours.

 

Le 25 janvier 2012, notre adhérente adresse sur papier libre à SOFEMO Financement un courrier recommandé avec accusé de réception pour l’informer de sa volonté de se rétracter de l’acceptation du prêt, dans le respect de l’application de la loi... Le 2 février 2012, malgré cette rétractation, SOFEMO lui adresse une copie de l’offre de financement. Elle contacte dans la foulée l’UFC - Que Choisir de Montpellier pour valider sa démarche. Le 8 février 2012, la conseillère de l’association locale demande, par courrier RAR, à la société DECO CENTER de reprendre le canapé au domicile de l’adhérente et de rembourser le chèque de 75 € pour frais de livraison, en insistant sur le non-respect par DECO CENTER du délai de rétractation de 14 jours.

 

Par un courrier non daté, le vendeur refuse l’annulation de la commande. Le 25 mars 2013 SOFEMO adresse une mise en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.

 

Le 10 avril 2013, notre conseillère fait un rappel à la loi à SOFEMO en soulignant que le contrat de vente n’est valable qu’au 4ème jour suivant la signature et que les mentions spécifiques au contrat de vente doivent être rédigées de la main du consommateur. Elle confirme également à DECO CENTER que l’adhérente demande toujours l’annulation de cette vente. SOFEMO conteste et propose à l’adhérente de solder les 3389,89 €, montant du capital emprunté. Le 30 juillet 2013 un cabinet d’avocats, mandaté par SOFEMO, intervient auprès de l’adhérente pour mettre en doute l’argumentation de notre conseillère et l’inciter à rembourser le capital prêté.

 

Le 30 Janvier 2014 le Juge du tribunal d’Instance de Montpellier rend une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de l’adhérente. Le 28 février, sur le conseil de l’UFC - Que Choisir, notre adhérente forme opposition à cette injonction. Le 11 juin la première audience est renvoyée pour mise en cause d’es qualité de la liquidatrice de DECO CENTER.

 

A l’audience du 17 décembre 2014, les 2 procédures ont été jointes : SA SOFEMO et SARL DECO CENTER. Le 24 Juin 2015, après l’audience publique du 29 Avril, le Tribunal rend son jugement en faveur de notre adhérente, défendue par l’un des avocats signataires de la Convention avec notre association locale. Il prononce la résolution du contrat de prêt et du contrat de vente, condamne DECO CENTER à lui restituer les 2 canapés enlevés, lui donne acte qu’elle tient à disposition le canapé litigieux, condamne la SOFEMO à lui rembourser les 2 échéances déjà réglées de 202,22€, ordonne de désinscrire notre adhérente du Fichier des Incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et condamne SOFEMO et DECO CENTER à verser à notre adhérente la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.